La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire
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13/01/2022

Interdiction de destruction des invendus non-alimentaires

@IStock

Depuis le 1er janvier 2022, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer notamment par le don, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement. L’entrée en vigueur de cette obligation concerne dans un premier temps les produits soumis à un principe de REP (Responsabilité Élargie du Producteur). Les autres produits seront soumis à cette obligation à compter du 31 décembre 2023.

L’article 35 de la loi AGEC
Pour rappel, la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dit "AGEC" a introduit l’obligation pour les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente de "réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement".
En vertu de l’article L541-I du Code de l’environnement II, cette hiérarchie consiste à privilégier, dans l'ordre :
  • Le réemploi ;
  • La préparation en vue de la réutilisation ;
  • Le recyclage ;
  • Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
  • L'élimination.

Dès lors, il apparait que la destruction des invendus non-alimentaires n’est pas en soi interdit. Néanmoins, elle ne doit être mise en œuvre qu’en dernier recours conformément à la hiérarchie des modes de traitement.

Le décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020
Le décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 est venu poser les conditions d’application de l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires prévue par l’article 35 de la loi AGEC et celles relatives au don.

Les conditions relatives au don
Les entreprises ont la possibilité de remplir leur obligation réemploi notamment par le don aux associations qui sont reconnues d’utilité publique et présentent un caractère d’intérêt général.
Les parties devront établir une convention de dons qui devra remplir au moins les conditions suivantes :
  • Préciser que le tri des produits invendus et le contrôle des exigences réglementaires en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité sont à la charge de la personne qui procède au don.
  • Prévoir que le bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie jusqu’à ce qu’il procède à l’enlèvement des produits. Étant précisé que cela peut être dû notamment à l’insuffisance de ses capacités de transport, de stockage ou ses possibilités de redistribution mais également si les produits ne paraissent pas fonctionnels ou conformes aux exigences réglementaires en vigueur en matière d’hygiène. A noter que le refus de don doit alors être formulé par écrit.
  • Prévoir que la personne qui procède au don assure le stockage des produits visés par la convention pendant un délai suffisant. Ce délai est alors convenu d’un commun accord entre les parties. Est également précisé dans la convention qu’en l’absence d’enlèvement par le bénéficiaire à l’expiration de ce délai ou à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la proposition de don, le bénéficiaire.
  • Préciser les modalités de traçabilité, assurée par les deux parties, des produits invendus donnés.
  • Prévoir l’établissement d’un bon de retrait justifiant la réalité du don.
  • Préciser les conditions de transfert de propriété des produits.

Quid des produits non conformes aux exigences d’étiquetage ?
En ce qui concerne les produits non conformes aux exigences d’étiquetage, le décret précise les règles suivantes :
  • En cas de mentions erronées ou omises, le bénéficiaire du don peut prendre en charge les articles, à la condition que lui soit transmises les mentions rectifiées ou omises ;
  • Au moment de la mise à disposition au consommateur, les mentions lui sont transmises par voie d’affichage ou par un document d’accompagnement ;
  • Les indications doivent être lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles.

Toutefois, le texte précise que la rectification des mentions ne peut pas porter sur les avertissements relatifs à la sécurité des produits imposés par la réglementation ou le numéro de lot, entre autres.

Également, après trois refus, les personnes qui détiennent les invendus soumis à un principe de REP pourront transférer leurs obligations en remettant ces produits à un éco-organisme (Refashion pour la filière textile habillement, linge de maison et Chaussures) sans frais. Cela se fera sous réserve du paiement de la contribution financière.

Les conditions d’exemption aux obligations de l’article 35
Par ailleurs, on retrouve dans le décret des précisions quant aux conditions d’exemption prévues par l’article 35 de la loi AGEC, à savoir :
  • Les produits dont la "valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité",
  • Lorsque "les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l’objectif de développement durable", conditions qui devaient être précisées par décret en Conseil d’État.

En effet, le décret vient préciser ce point en prévoyant que la condition d’exemption est remplie si :
  • Il n’existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant les mêmes fonctions et caractéristiques principales que l’invendu ou aucun de ces produits ne continue d’être mis sur le marché national ;
  • Aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits n’accepte de recycler ces produits invendus ou les produits invendus ne peuvent être acceptés dans des conditions répondant à l’objectif de développement durable.

Pour cela :
  • Ne sont prises en considération que les installations de recyclage situées à moins de 1500 km du point d’enlèvement ;
  • Et les opérations de recyclage dont le coût est : comparable à ceux supportés par des détenteurs de produits invendus comparables dans des quantités comparables ; ou inférieur à 20% du prix de vente du produit invendu ; ou inférieur au double du coût de l’élimination du produit invendu.
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