Le 14 novembre 2024, le Sénat a adopté en première lecture, une proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique, désormais soumis à un consentement préalable explicite des consommateurs. Ce texte introduit de nouvelles obligations pour les professionnels, des sanctions plus conséquentes (avec des peines pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, ou 20% du chiffre d’affaires (art. 3) et une coopération entre les différentes autorités.
Cette proposition s’est inscrite dans une volonté de compléter les dispositifs déjà existants pour encadrer les pratiques de démarchage téléphonique. Effectivement et pour rappel, la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation (L. n° 2014-344, 17 mars 2014) a instauré le droit de rétractation et a renforcé l’information préalable du consommateur. La loi Naegelen du 24 juillet 2020 visait à lutter contre les appels frauduleux et encadrer les plages horaires de démarchage (L. n° 2020-901, 24 juill. 2020).
Malgré ces dispositifs, les abus ont persisté. Cette proposition de loi vise donc à renforcer cet encadrement déjà existant.
Le nouveau texte adopté consacre l'interdiction de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen (sauf dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours).
Cette proposition de loi comprend neuf articles. Elle prévoit de modifier l’article L. 223 1 du Code de la consommation en remplaçant l’"opposition" par le "consentement" préalable du consommateur, et interdit le démarchage téléphonique sans que le consommateur ait donné son consentement préalable pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. Le consentement est défini comme "toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique".
Cette interdiction ne s’appliquera toutefois pas si l’appel "intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours", comme le prévoit le premier alinéa de l’article L. 223 1 "y compris lorsqu’il s’agit de proposer des produits ou services afférents ou complémentaires" à ce contrat.
De plus, si les clients démarchés refusent de continuer la communication et leur interdisent de les contacter à nouveau, les professionnels devront cesser le démarchage (art. 4, 1°). En outre, le nouvel article 4 du texte adopté limite les appels à 7 heures par jour maximum et interdit une fréquence de plus de deux appels par professionnel sur une période de 60 jours.
Par ailleurs, l’article 5 interdit la signature d’un contrat moins de 24 heures après l’appel commercial.
L’article 6 inclut les SMS qui doivent désormais être pris en compte dans l’article L. 32-3 du Code des postes et des communications électroniques où "seront insérés les mots : “ou de messages textuels”". L’article 7 étend également les protections aux téléphones fixes, ajoutant ces derniers à la "liste rouge".
De plus, une coopération renforcée est prévue dans le nouvel article 8 entre les différentes autorités de contrôles.
L’article 6 inclut les SMS qui doivent désormais être pris en compte dans l’article L. 32-3 du Code des postes et des communications électroniques où "seront insérés les mots : “ou de messages textuels”". L’article 7 étend également les protections aux téléphones fixes, ajoutant ces derniers à la "liste rouge".
De plus, une coopération renforcée est prévue dans le nouvel article 8 entre les différentes autorités de contrôles.
Enfin, l’article 9 vient exclure les études statistiques, les enquêtes d’opinion et les sondages, des interdictions prévues au premier alinéa du VI de l’article L. 44 du Code des postes et des communications électroniques.